AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HERVE,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES, en date du 8 avril 2002, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, a désigné les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date de ce jour, des pourvois contre l'ordonnance du 3 avril 2002, rend sans objet l'examen de ce pourvoi ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;