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05/05/2004 | FRANCE | N°02-44949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-44949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ;

Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisan

t valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ;

Attendu que selon le jugement attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de repos compensateur d'astreinte ;

Attendu que pour condamner la SNCF au paiement de cette indemnité, bien que l'employeur eût opposé la prescription de cinq ans en faisant valoir que les droits à repos compensateurs remontaient à une quinzaine d'années, le jugement relève que le repos compensateur d'astreinte n'est pas référencé en année, mais répertorié en crédit repos compensateur d'astreinte sur la situation des comptes individuels reportés de mois en mois ; que dès lors, il n'y avait pas lieu à prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur d'astreinte, le conseil de Prud'homes a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande d'indemnité de repos compensateur ;

Condamne M. X... aux dépens afférents devant le conseil de prud'hommes ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44949
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarrebourg (Section commerce), 11 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-44949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44949
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