AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Les Cigognes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Les Cigognes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.