La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-42114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-42114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société

Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de ce texte, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2002), statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 24 octobre 2000, n° T 97-45.944), d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société Clinique Les Cigognes en qualité d'agent hospitalier, ne s'était pas poursuivi avec la société APR Nettoyage lors du transfert à ladite société des tâches d'entretien des locaux ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Les Cigognes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Les Cigognes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42114
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-42114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award