AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1999 par la société Madrange en qualité de responsable des flux et des systèmes d'information, a été licencié pour faute lourde le 26 octobre 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Madrange soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de complément d'indemnité de non-concurrence, de complément de participation pour l'exercice 1999 et de droits de participation pour la période du 1er au 27 janvier 2000, alors, selon le moyen :
1 / que l'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'employeur ne s'était pas borné, au cours de l'entretien préalable, à demander au salarié de s'expliquer sur sa venue dans l'entreprise le samedi 16 octobre 1999, à lui indiquer que des fichiers avaient été ouverts à l'aide d'un mot de passe, et à lui indiquer que ces fichiers ne pouvaient être consultés que quelques samedis dans l'année lors des opérations de sauvegarde, et s'il n'en résultait pas que M. X... n'avait pas pris connaissance des griefs articulés contre lui lors de cet entretien, ni, par conséquent, présenter ses explications à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 1, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que ne revêt pas le caractère de faute grave le seul fait, par un salarié, de prendre connaissance à l'insu de son employeur de fichiers informatiques auxquels il n'avait pas normalement accès et de supprimer ensuite les documents utilisés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'irrégularité de forme du licenciement ne prive pas celui-ci de cause ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait à plusieurs reprises mis à profit la déconnexion des protections informatiques de répertoires auxquels ses fonctions ne l'autorisaient pas à accéder pour en prendre connaissance, a pu décider que le comportement de l'intéressé était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Madrange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.