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05/05/2004 | FRANCE | N°02-41863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-41863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 mai 1998 par la société Madrange en qualité de directeur industriel, a été licencié pour faute lourde le 26 octobre 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Madrange soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mi

se à pied conservatoire, de rappel de prime annuelle et de droits de participation, et d'ind...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 mai 1998 par la société Madrange en qualité de directeur industriel, a été licencié pour faute lourde le 26 octobre 1999 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 2002) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Madrange soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de rappel de prime annuelle et de droits de participation, et d'indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un cadre d'avoir consulté avec l'aide d'un collaborateur des fiches informatiques un samedi, alors que d'habitude il ne venait pas ce jour-là dans l'entreprise, et d'avoir, sans les utiliser, pris connaissance d'informations qui ne concernaient pas ses fonctions et auxquelles il n'avait pas accès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les faits reprochés ne revêtaient aucun caractère de gravité dès lors que, d'une part, le fait d'avoir accès matériellement aux fichiers informatiques et de les avoir ensuite effacés partiellement ne lui était pas imputable personnellement, et que, d'autre part, le mot de passe permettant l'accès aux ordinateurs consistait à entrer le prénom et la première lettre du nom de l'utilisateur, de sorte que cette procédure, connue de tout le personnel, pouvait être utilisée par n'importe qui dans l'entreprise, ce dont il se déduisait que l'employeur ne démontrait pas la déloyauté du salarié qui pouvait consulter les fichiers litigieux à tout moment sans qu'il lui soit nécessaire de venir le samedi dans l'entreprise ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause du licenciement ; qu'en ne vérifiant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si la vraie cause du licenciement ne résidait pas dans le fait que le salarié avait attiré l'attention du directeur général sur des pratiques de fabrication de l'entreprise non conformes à la législation et dont il ne voulait pas endosser la responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la véritable cause du licenciement et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que le salarié, directeur dans l'entreprise, avait mis à profit ses fonctions pour accéder, un jour où il ne devait pas travailler, aux fichiers informatiques interdits d'accès et pour les détruire partiellement, et a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Madrange ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41863
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-41863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41863
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