AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir les dommages-intérêts alloués à M. Y... au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., son ancien employeur, l'arrêt attaqué relève que la rupture des relations contractuelles a été prononcée le 28 octobre 1998, soit dans les quinze jours du jugement de la mise en liquidation judiciaire de l'employeur, qui avait été décidée le 13 octobre 1998 ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2-2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les dommages-intérêts alloués à l'intéressé, a violé ledit texte ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a décidé que les dommages-intérêts alloués à M. Y... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., sont garantis par l'AGS, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne garantit pas les dommages-intérêts alloués à M. Y... et fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.