La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-41211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-41211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2001) d'avoir déclaré opposable à l'AGS les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de congés payés alloués à Mme X... et fixés au passif de la société Global First Communications, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 décembre 1999, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé par le mandat

aire liquidateur fixe la date de la rupture du contrat de travail, peu important l'inexéc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2001) d'avoir déclaré opposable à l'AGS les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de préavis et de congés payés alloués à Mme X... et fixés au passif de la société Global First Communications, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 16 décembre 1999, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur fixe la date de la rupture du contrat de travail, peu important l'inexécution antérieure de ses obligations par l'employeur ; qu'en fixant la rupture du contrat de travail à une date antérieure à celle du licenciement prononcé par le mandataire liquidateur après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, parce que l'employeur avait manqué à ses obligations avant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que l'employeur, qui avait cessé toute activité à compter du 26 novembre 1999, n'avait alors plus compté la salariée dans ses effectifs ; qu'elle a pu en déduire que la rupture des relations de travail qui en résultait devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, par voie de conséquence, décider que l'AGS devait garantir les créances de la salariée par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail, dès lors qu'elles étaient nées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités de madataire à la liquidation judiciaire de la société Global First Communication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41211
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-41211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award