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05/05/2004 | FRANCE | N°02-41162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-41162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en septembre 1997 par la société Agedym, exploitant une agence immobilière, en qualité de négociateur, et devenu en février 1998 négociateur VRP, a fait l'objet le 22 janvier 1999 d'un avertissement, puis a été licencié le 23 mai suivant pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en consÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en septembre 1997 par la société Agedym, exploitant une agence immobilière, en qualité de négociateur, et devenu en février 1998 négociateur VRP, a fait l'objet le 22 janvier 1999 d'un avertissement, puis a été licencié le 23 mai suivant pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité de la parution et de l'affichage des annonces publicitaires de l'agence ne figurait pas parmi les tâches conférées au salarié par son contrat de travail, ni ne pouvait découler de sa mission d'animation de l'équipe de négociateurs, telle que décrite par ce contrat ; qu'en l'absence de méconnaissance par le salarié d'une obligation du contrat de travail ou découlant des relations de travail, la cour d'appel qui a validé son licenciement pour faute grave a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que la fonction d'animateur d'une équipe de négociateur attribuée à un salarié non cadre, qui n'est assortie d'aucune mission d'encadrement dans cette équipe, n'emporte nullement la responsabilité pour l'animateur qui n'est pas un supérieur hiérarchique, des faits fautifs commis par les membres de l'équipe ; que la cour d'appel qui a décidé le contraire en retenant que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient imputables au salarié qui ne les avait pas commis personnellement, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;

3 / qu'à supposer que le salarié ait eu l'obligation contractuelle de contrôler le contenu des annonces publicitaires rédigées par les négociateurs, la cour d'appel devait rechercher si les conditions de travail -faible rémunération constituée exclusivement de commissions et pression constante quant à la réalisation des objectifs-, l'absence de moyen permettant l'exécution de ce contrôle, et enfin la directive ambiguë de l'employeur exigeant une "communication beaucoup plus soutenue, voire plus agressive des négociateurs", n'étaient pas de nature à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en infirmant le jugement qui s'était fondé sur ces circonstances pour exclure toute faute du salarié, sans s'expliquer sur les motifs déterminants des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il entrait dans les attributions de M. X... d'assurer la publicité de l'agence et de veiller à l'exactitude des annonces destinées à la clientèle ;

qu'ayant ensuite retenu que le salarié, déjà sanctionné en janvier 1999 à la suite de la parution d'une annonce contenant des informations mensongères, n'avait pas contrôlé le contenu d'une nouvelle annonce comprenant également une information erronée, elle a pu en déduire que ce comportement personnel, dont il n'était pas prétendu devant elle qu'il était excusé par les conditions de travail, rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait ainsi une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agedym ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41162
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-41162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41162
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