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05/05/2004 | FRANCE | N°02-40864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de moniteur-éducateur par l'association Aide et Protection de l'Enfance a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1994 ; qu'il est décédé le 2 janvier 1999 ; que ses ayants cause ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 novembre 1999 d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; que, par jugement rendu le 18 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a rapportÃ

© sa décision de caducité ; que, par arrêt rendu le 13 novembre 2001, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de moniteur-éducateur par l'association Aide et Protection de l'Enfance a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1994 ; qu'il est décédé le 2 janvier 1999 ; que ses ayants cause ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 novembre 1999 d'une demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; que, par jugement rendu le 18 mai 2000, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a rapporté sa décision de caducité ; que, par arrêt rendu le 13 novembre 2001, la cour d'appel de Saint-Denis a évoqué au fond et déclaré irrecevables les demandes des ayants cause de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 novembre 2001) d'avoir évoqué l'affaire au fond alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre rendu le 18 mai 2000 qui, relevant une décision de caducité et renvoyant à une audience ultérieure, n'avait ni ordonné une mesure d'instruction, ni mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'appel principal de l'employeur et l'appel incident des ayants cause du salarié étaient réguliers, a examiné l'affaire et usé de la faculté d'évoquer des points non jugés dès lors qu'elle a estimé de bonne justice de leur donner une solution définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action introduite devant la juridiction prud'homale par les ayants cause de M. X... et tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à leur auteur par l'association Aide et Protection de l' Enfance, qui l'employait en qualité de moniteur-éducateur, l'arrêt attaqué relève que le décès du salarié est survenu avant la saisine du juge prud'homal par les héritiers et qu'elle concerne la rupture d'un contrat de travail conclu intuitu personae ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié qui conteste les circonstances de la rupture de son contrat de travail et demande réparation des préjudices causés par la rupture est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause à titre universel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action introduite devant la juridiction prud'homale par les ayants cause de M. X... et tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à leur auteur par l'association Aide et Protection de l'Enfance, qui l'employait en qualité de moniteur-éducateur l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse, à chaque partie, la charge de ces dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40864
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-40864


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40864
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