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05/05/2004 | FRANCE | N°02-40859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel a énoncé que la déclaration d'appel n'est pas motivée, que les parties, qui étaient représentées aux débats, n'ont exprimé oralement

aucune prétention ni fait de déclaration, qu'elles se sont bornées à déposer leur dossier ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel a énoncé que la déclaration d'appel n'est pas motivée, que les parties, qui étaient représentées aux débats, n'ont exprimé oralement aucune prétention ni fait de déclaration, qu'elles se sont bornées à déposer leur dossier avec une note de plaidoirie qui n'a pas été soumise à un débat contradictoire, que dès lors elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;

Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la juridiction de provoquer un débat contradictoire sur les demandes exposées dans les notes de plaidoiries déposées avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40859
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne (chambre sociale), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-40859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40859
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