AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-6 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, la cour d'appel a énoncé que la déclaration d'appel n'est pas motivée, que les parties, qui étaient représentées aux débats, n'ont exprimé oralement aucune prétention ni fait de déclaration, qu'elles se sont bornées à déposer leur dossier avec une note de plaidoirie qui n'a pas été soumise à un débat contradictoire, que dès lors elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;
Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la juridiction de provoquer un débat contradictoire sur les demandes exposées dans les notes de plaidoiries déposées avant la clôture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2001, entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.