AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-40.728 et G 02-41.323 ;
Sur le mémoire "ampliatif" :
Attendu qu'après avoir énoncé un moyen de cassation contre la décision attaquée dans la déclaration de pourvoi qu'elle a adressée au greffe de la Cour, le 31 janvier 2002, la société Nord Surveillance a, le 21 mai 2002, déposé un mémoire présentant un moyen additionnel ;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen mis en oeuvre en dernier lieu est donc irrecevable ;
Sur le moyen sommaire énoncé par la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Nord Surveillance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.