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05/05/2004 | FRANCE | N°02-40702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 02-40702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bén

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4, dernier alinéa du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir informé et consulté le comité central d'entreprise sur l'évolution des emplois, la société Crédit lyonnais, par une note interne du 16 avril 1992, a informé son personnel de la mise en place de mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs, qui comportaient notamment une aide financière et technique au bénéfice des salariés envisageant de quitter l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai 1992, avec l'accord de son employeur ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le comité central d'entreprise du 3 avril 1992, dans le prolongement des réflexions d'un groupe de travail sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences avait rejeté la proposition de la direction générale concernant "les mesures destinées à favoriser le renouvellement des effectifs" ; que la direction générale était partie du postulat "qu'il convenait de ménager aux membres du personnel la possibilité de choisir entre la poursuite d'une carrière au sein de l'établissement en acceptant la mobilité à la fois fonctionnelle et géographique et l'orientation vers d'autres activités professionnelles" ; que cette information et cette consultation données et effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail ne pouvaient être confondues avec la procédure prévue par l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; que c'est donc à tort que la salariée souligne que la rupture du contrat de travail était directement motivée par l'une des causes énumérées non limitativement par l'article L. 321-1 du Code du travail ; que l'analyse des faits suffit pour établir que l'employeur

n'entendait nullement rompre le contrat de travail, soit directement, soit indirectement, mais proposait un départ négocié formellement accepté par la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu cependant, d'une part, que l'employeur qui envisage de supprimer des emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par la voie de départs volontaires ; d'autre part, que si l'inobservation de la procédure prévue par les articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail n'entraîne pas la nullité de la rupture du contrat de travail, elle ouvre au salarié le droit de demander réparation du préjudice subi à ce titre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réduction d'effectifs décidée par l'employeur et inspirée par des raisons d'ordre économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de l'irrégularité de la procédure précédant la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit Lyonnais à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande du Crédit lyonnais à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40702
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°02-40702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40702
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