AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-36, ensemble l'article L. 323-7 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 août 2002), que Mme X..., preneuse à bail de diverses parcelles, qu'elle exploitait dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun, appartenant à Mme Y..., a reçu congé en considération de l'âge, au visa de l'article L. 411-64 du Code rural pour le 14 mars 2001 ;
qu'elle a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Nicolas ;
Attendu que pour autoriser la cession, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'absence d'une autorisation administrative d'exploiter pour Nicolas Z... n'est pas fondé en fait dès lors que rien ne démontre que Mme X... se soit effectivement retirée du groupement agricole d'exploitation en commun et qu'au contraire l'extrait K.Bis du registre du commerce et des sociétés produit en date du 30 août 2001 la mentionnait encore comme associée-gérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de cession ne pouvait être accordée que si le bénéficiaire justifiait qu'il disposait d'une autorisation personnelle administrative d'exploiter, valable à compter du 14 mars 2001, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé la cession du bail, l'arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Nicolas Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Nicolas Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.