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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 02-21464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 2002), que les époux X... ont, à l'expiration du bail qui leur avait été consenti, quitté les lieux ; qu'une stabulation libre qui avait été laissée cependant à leur disposition et dans laquelle ils avaient entreposé un tracteur et du matériel a été détruite par un incendie ; que les époux X... ont assigné leurs anciens bailleurs, les consorts du Y..., en fixation de leurs indemnités

de sortie de ferme ; que ceux-ci ont demandé des dommages-intérêts pour la perte de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 novembre 2002), que les époux X... ont, à l'expiration du bail qui leur avait été consenti, quitté les lieux ; qu'une stabulation libre qui avait été laissée cependant à leur disposition et dans laquelle ils avaient entreposé un tracteur et du matériel a été détruite par un incendie ; que les époux X... ont assigné leurs anciens bailleurs, les consorts du Y..., en fixation de leurs indemnités de sortie de ferme ; que ceux-ci ont demandé des dommages-intérêts pour la perte de la stabulation ;

Attendu que les consorts du Y... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations propres et adoptées des juges du fond qu'à l'expiration du bail à ferme le 1er octobre 1998 jusqu'au jour de l'incendie, le 14 janvier 1999, qui a détruit la stabulation litigieuse, celle-ci avait été laissée à l'usage des époux X..., les anciens preneurs, dont le matériel était resté provisoirement dans les lieux, avec l'accord des consorts du Y..., les anciens bailleurs ; que la mise à disposition de ladite stabulation par les demandeurs à charge de restitution par les anciens preneurs était donc caractérisée ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un prêt à usage entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1875 et suivants du Code civil ;

2 / qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit identifié ; que l'incendie qui détruit une chose empruntée et dont les causes sont inconnues ne saurait constituer une cause étrangère déterminée ; qu'en écartant la responsabilité des époux X... au motif que "si le bâtiment détruit abritait encore du matériel leur appartenant, notamment un tracteur détruit dans l'incendie, néanmoins les éléments d'information au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause du sinistre", la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1880 et 1302 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'enquête n'avait pas conduit à la mise en cause du tracteur appartenant aux anciens preneurs, resté provisoirement dans les lieux, et que la circonstance que la stabulation avait été laissée à l'usage des époux X... ne saurait à elle seule conduire à cette conclusion qu'un prêt à usage était instauré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts du Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts du Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21464
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre A), 04 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21464
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