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05/05/2004 | FRANCE | N°02-21209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 02-21209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2229, 2262 et 2265 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2002) rendu sur renvoi après cassation, Civ 3éme, 16 février 2000, n 272 D), que M. X..., se prétendant propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée n A 235 jouxtant celle cadastrée n° A 236 appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en suppression de vues droites donnant sur son fonds et de l'égout d'un toit ; que M. Y... a

conclu à l'irrecevabilité de cette demande au motif que M. X... n'avait pas appelé dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2229, 2262 et 2265 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 2002) rendu sur renvoi après cassation, Civ 3éme, 16 février 2000, n 272 D), que M. X..., se prétendant propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée n A 235 jouxtant celle cadastrée n° A 236 appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci en suppression de vues droites donnant sur son fonds et de l'égout d'un toit ; que M. Y... a conclu à l'irrecevabilité de cette demande au motif que M. X... n'avait pas appelé dans la cause les autres copropriétaires de la parcelle cadastrée n° A 235 et à son rejet ; qu'il a demandé reconventionnellement que fût reconnue sa propriété sur une partie de la parcelle n° A 235 ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que M. X... a reçu de ses parents par donation du 20 février 1978 et sans précision de limite la parcelle A 235 dont sa famille était propriétaire de sorte que, titulaire d'un titre, il a prescrit les limites et l'étendue de cette parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le titre était suffisant pour établir que M. X... était propriétaire de la totalité de la parcelle objet du litige, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'actes matériels de possession accomplis sur cette parcelle par M. X... ou ses auteurs pendant le temps requis par les dispositions légales, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21209
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-21209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21209
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