La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 02-20912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à

charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 septembre 2001), que M. X..., propriétaire d'une parcelle bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage de un mètre de large sur celle des époux Y..., a, afin d'obtenir un permis de construire à la suite d'une promesse de vente de sa parcelle, assigné ces derniers en vue de l'élargissement de l'assiette de la servitude, et la commune de Chamalières en vue de voir reconnaître une servitude de passage complétant la précédente sur une parcelle lui appartenant ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, si la parcelle de M. X... est actuellement désenclavée par une servitude conventionnelle établie sur la propriété de M. et Mme Y..., force est de constater que la largeur de celle-ci serait insuffisante, que, pour ce faire, M. X... sollicite un passage d'une largeur de 3,50 mètres en vue de la réalisation d'une promesse de vente, sous condition suspensive du désenclavement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'état d'enclave doit être apprécié à la date à laquelle le juge se prononce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne, ensemble, les époux Y... et la commune de Chamalières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la commune de Chamalières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-20912

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-20912
Numéro NOR : JURITEXT000007468755 ?
Numéro d'affaire : 02-20912
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-05;02.20912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award