AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le moyen, qui ne vise qu'un chef de dispositif ordonnant un complément d'expertise, ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière agricole et forestière de Rossignol et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière agricole et forestière de Rossignol et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.