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05/05/2004 | FRANCE | N°02-19227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2004, 02-19227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mai 2002), que, selon acte du 23 novembre 1922, M. Léo X... a vendu l'habitation La Frégate et l'îlet dit La Frégate situés à la Martinique à son frère Fernand ; que, selon acte du 21 mars 1966, les consorts X... ont reconnu "n'avoir plus aucun droit sur l'îlet La Frégate et ce, au profit de Mme Yvette X..., épouse de M. Louis Y... et de Mme Marcelle X..., épouse de M. Georges Y... ", fill

es de M. Fernand X..., lesquelles, par acte du 20 mai 1966, ont vendu tous les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mai 2002), que, selon acte du 23 novembre 1922, M. Léo X... a vendu l'habitation La Frégate et l'îlet dit La Frégate situés à la Martinique à son frère Fernand ; que, selon acte du 21 mars 1966, les consorts X... ont reconnu "n'avoir plus aucun droit sur l'îlet La Frégate et ce, au profit de Mme Yvette X..., épouse de M. Louis Y... et de Mme Marcelle X..., épouse de M. Georges Y... ", filles de M. Fernand X..., lesquelles, par acte du 20 mai 1966, ont vendu tous les droits pouvant leur appartenir dans l'îlet à Mme Z... épouse X... ; que cette dernière, selon acte du 21 octobre 1981, a donné à M. A... de B... la nue propriété de tous les biens et droits pouvant lui appartenir et résultant de cet acte du 20 mai 1966 ;

Attendu que M. A... de B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de validation par la commission compétente de ses titres antérieurs au décret du 30 juin 1955 non examinés par la commission alors instituée, notamment celui du 23 novembre 1922, alors, selon le moyen :

1 ) que la commission instituée par la loi du 30 décembre 1996 apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, établissant les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés dans la zone des cinquante pas géométriques, sans aucune restriction ni réserve quant aux parties aux actes soumis à la commission ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. A... de B... tendant à la validation du titre du 23 novembre 1922, qu'il n'était pas un descendant direct des parties qui avaient acquis le bien aux termes de cet acte, n'étant qu'un cousin issu de germains des vendeurs, apportant ainsi à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas, tirée de la nécessité d'un lien direct de descendance entre les acquéreurs successifs, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat issu de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1996 ;

2 ) que le but de la loi nouvelle a été de réexaminer des situations n'ayant pu être réglées sous l'empire du décret du 30 juin 1955 et donc de confier à la commission le soin de vérifier si le titre produit par le requérant, nécessairement antérieur au décret du 30 juin 1955, ferait preuve du droit de propriété de ses auteurs et donc de lui-même, quand bien même la parcelle revendiquée aurait répondu à la définition de la zone des cinquante pas géométriques ; qu'en objectant que, lors de la vente du 20 mai 1966 par laquelle l'auteur de M. A... de B..., sa grand-mère, avait acquis l'îlet Frégate de Mmes Louis et Georges Y..., la plus grande partie de cet îlet se trouvait dans la zone des cinquante pas géométriques et ne pouvait donc être vendue, faisant partie intégrante du domaine de l'Etat, présupposant ainsi qu'en mai 1966 la parcelle revendiquée par M. A... de B... faisait nécessairement partie du domaine de l'Etat et ne pouvait être vendue, quand telle était précisément la question à résoudre par l'examen de la validité des titres antérieurs à 1955 produits par M. A... de B..., la cour d'appel a violé les articles 3,4, 10 du décret du 30 juin 1955, 37 et 38 de la loi du 7 janvier 1986 ayant modifié les articles L. 87 et L. 88 du Code du domaine de l'Etat, ainsi que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1996 ayant institué l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, l'article 545 du Code civil, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) que la zone des cinquante pas géométriques a été intégrée au domaine privé de l'Etat par l'article 4 du décret du 30 juin 1955 et n'a été incluse dans le domaine public maritime de l'Etat que par l'article 37 de la loi du 7 janvier 1986 qui a modifié l'article L. 87 du Code du domaine de l'Etat, en sorte que lors de la conclusion de l'acte du 20 mai 1966 par lequel la donatrice avait elle-même acquis l'îlet de Mmes Y... , cette propriété faisait partie du domaine privé de l'Etat et pouvait donc non seulement être vendue mais également acquise par usucapion ; qu'en présumant que la question du contenu exact de la vente de mai 1966 se posait à une époque où la plus grande partie de l'îlet se trouvait dans la zone des cinquante pas géométriques et ne pouvait être vendue, la cour d'appel a violé les articles 4 du décret du 30 juin 1955, 37 de la loi du 16 janvier 1986 modifiant l'article L. 87 du Code du domaine de l'Etat, 1er de la loi du 30 décembre 1996 instituant l'article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat et, par fausse application, l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des signataires de l'acte du 23 novembre 1922 n'était un des ascendants directs de M. A... de B..., que l'acte de donation du 21 octobre 1981 n'avait pas été passé par des descendants directs de ceux-ci et que les actes sous seing privé des 21 mars 1966 et 20 mai 1966 qui, seuls, pouvaient expliquer le "passage" de l'îlet Frégate d'une branche familiale à l'autre, ne pouvaient être pris en compte par la commission de validation, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la parcelle revendiquée se trouvait dans la zone des "cinquante pas géométriques", a, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'impossibilité de vendre l'îlet, retenu, à bon droit, que M. A... de B... ne pouvait être confirmé dans des droits qu'il ne tenait personnellement que d'un titre lui-même postérieur au 1er juillet 1955 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... de B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... de B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19227
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-19227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19227
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