La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2004 | FRANCE | N°02-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-17155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Gan assurances IARD de sa nouvelle dénomination ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que, créancière de M. X... au titre d'un arriéré de loyer, la compagnie Gan incendie accident, devenue la compagnie Gan assurances IARD, a réclamé le paiement de sa créance à M. Y... sur le fondement d'un cautionnement ; que celui-ci a contesté son engagement et réclamé

à la compagnie d'assurance la restitution de la somme qu'il avait réglée ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Gan assurances IARD de sa nouvelle dénomination ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que, créancière de M. X... au titre d'un arriéré de loyer, la compagnie Gan incendie accident, devenue la compagnie Gan assurances IARD, a réclamé le paiement de sa créance à M. Y... sur le fondement d'un cautionnement ; que celui-ci a contesté son engagement et réclamé à la compagnie d'assurance la restitution de la somme qu'il avait réglée ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la mention manuscrite "Bon pour caution solidaire dans les termes "ci-dessus" "figurant sur l'acte de cautionnement n'a pas été rédigée de la main de M. Y..., énonce que celui-ci ne dénie pas la signature qu'il a apposée aux côtés de cette mention sous la qualité de "garant" et déduit des énonciations imprimées de ce même acte la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ne peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les compagnies défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17155
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques à l'acte de cautionnement - Exclusion.

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques à l'acte de cautionnement - Exclusion

Les éléments extrinsèques susceptibles de compléter le commencement de preuve constitué par un acte de cautionnement dont la mention manuscrite n'est pas régulière au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil ne peuvent être puisés dans les autres énonciations de l'acte.


Références :

Code civil 1326, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2002

En sens contraire : Chambre commerciale, 2002-10-01, Bulletin, IV, n° 132, p. 150 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2002-10-29, Bulletin, I, n° 250 (1), p. 192 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-17155, Bull. civ. 2004 I N° 125 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 125 p. 103

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Vier et Barthélemy, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award