AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jurgen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, et infraction au Code de la route, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Jurgen X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2003, a pris fin le 23 décembre 2003 par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;