La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°04-81324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 04-81324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jurgen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires,

et infraction au Code de la route, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jurgen,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, et infraction au Code de la route, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de Jurgen X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 13 septembre 2003, a pris fin le 23 décembre 2003 par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81324
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°04-81324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award