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04/05/2004 | FRANCE | N°04-81081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 04-81081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouhamadou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2004, qui, dans l

'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mouhamadou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable "la demande fondée sur l'article 187-1 du Code de procédure pénale" ;

"aux motifs que, "l'article 187, alinéa 1, du Code de procédure pénale précise expressément que la procédure qu'il instaure peut être engagée à la suite d'un placement en détention provisoire ; que Mouhamadou X... n'est donc pas recevable à l'occasion d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire à demander un examen immédiat par la Cour de cette mesure en application de ce texte ou de toute autre disposition de procédure pénale" (arrêt p. 3) ;

"alors que, la procédure instituée par l'article 187-1 du Code de procédure pénale doit pouvoir concerner non seulement l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, mais également l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable, par les motifs repris au moyen, la demande d'examen immédiat, par la chambre de l'instruction, de l'appel formé le 27 janvier 2004 par l'avocat de Mouhamadou X..., contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale qui réservent cette procédure à l'appel des ordonnances de placement en détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des mentions de l'arrêt attaqué, rendu en matière de détention provisoire, que le procureur général a notifié la date de l'audience à Mouhamadou X..., que le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction contenait les réquisitions écrites du procureur général, et que Mouhamadou X... aurait comparu à l'audience, quand bien même il avait demandé sa comparution personnelle ;

"alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que les articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale étaient inapplicables en la cause, seuls l'étant les articles 197 et suivants du même Code ; qu'en conséquence, la date de l'audience devait être notifiée par le procureur général à la personne mise en examen, le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction devait contenir les réquisitions écrites du procureur général, et Mouhamadou X... devait comparaître personnellement à l'audience, puisqu'il en avait fait la demande" ;

Attendu que l'arrêt constate que le procureur général a, le 30 janvier 2004, notifié à l'avocat du demandeur la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel et que le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition de cet avocat qui a présenté des observations à l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, et dès lors que la chambre de l'instruction n'était pas tenue de se réunir pour statuer sur la demande d'examen immédiat de l'appel, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81081
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°04-81081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81081
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