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04/05/2004 | FRANCE | N°04-80965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 04-80965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 janvier 2004, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré par Vincent X... de la nullité de l'ordonnance du 5 janvier 2004 ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs qu'au terme du mémoire régulièrement déposé par Me Richard, avocat de Vincent X..., il est conclu à l'annulation de l'ordonnance déférée au motif que le juge des libertés et de la détention, Jean-Pierre Bandiera, qui l'a prononcée, avait été à l'origine le magistrat instructeur en charge de la procédure et, en conséquence, ne pouvait statuer sur la demande de mise en liberté ; que, cependant, Jean-Pierre Bandiera, ès qualités de juge d'instruction, a été exclusivement en charge de la présente procédure initialement ouverte contre X, jusqu'au 1er septembre 2002, date à laquelle il a été appelé à d'autres fonctions (D 198) ;

qu'antérieurement au 1er septembre 2002, il a délivré plusieurs commissions rogatoires, certaines techniques et d'autres "d'enquêtes" dont celle du 3 juillet 2001 dans le cadre de laquelle a été interpellé, le 9 février 2003, Vincent X... avant d'être mis en examen le 11 février 2003 ; que les pièces d'exécution de cette dernière commission rogatoire ont été transmises postérieurement au 1er septembre 2002 ; qu'au surplus, la première synthèse des divers éléments, au demeurant limités, recueillis contre Vincent X..., est du 20 octobre 2002 (D 348) ; qu'il en résulte que, pendant toute la durée de ses fonctions, le juge d'instruction, alors que l'information était toujours contre X, n'a pris aucune décision à l'égard de Vincent X..., alors même qu'aucune charge n'avait encore été relevée à son encontre ; qu'ainsi, le principe d'impartialité posé par la Convention européenne des droits de l'homme ayant été respecté, il était loisible à Jean-Pierre Bandiera, désigné ultérieurement juge des libertés et de la détention, de statuer sur la demande de mise en liberté ;

"alors qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, qu'un magistrat ayant exercé les fonctions de juge d'instruction dans le dossier dans lequel la personne mise en examen est détenue ne peut, dans ce même dossier, statuer en tant que juge des libertés et de la détention ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean-Pierre X..., tout en constatant que le juge des libertés et de la détention ayant rendu cette ordonnance avait été à l'origine le juge d'instruction en charge de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que, mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 11 février 2003 dans l'information ouverte le 2 juillet 2001, du chef d'assassinats, Vincent X... a soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance de refus de mise en liberté du 5 janvier 2004 dont il avait relevé appel était nulle, pour avoir été rendue par un magistrat ayant auparavant exercé les fonctions de juge d'instruction dans le même dossier d'information ;

Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, par les motifs reproduits au moyen, que ce magistrat n'ayant pris aucune décision à l'égard de Vincent X..., contre lequel aucune charge n'avait été recueillie depuis l'ouverture de l'information jusqu'au 1er septembre 2002, date à laquelle le magistrat a changé de fonctions, les doutes formulés au sujet de son impartialité dans l'exercice de ses attributions de juges des libertés et de la détention ne sont pas fondés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque le dernier alinéa de l'article 137-1 du Code de procédure pénale, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80965
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°04-80965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80965
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