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04/05/2004 | FRANCE | N°04-80925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 04-80925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hayde,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 décembre 2003, qu

i a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hayde,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 décembre 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour non-représentation d'enfant et qui a confirmé l'ordonnance la maintenant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation de la Charte des droits fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 6, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 186, 186-1, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi de Marie-Hayde X... devant le tribunal correctionnel ;

"aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas, au vu des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, susceptible d'appel ; que l'appel de l'ordonnance de renvoi de Marie-Hayde X... devant le tribunal, sera donc déclaré irrecevable ;

"alors que, nonobstant l'interdiction d'interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, un tel appel doit être déclaré recevable lorsque la nullité de l'ordonnance est invoquée pour grave méconnaissance par le juge d'instruction, de son devoir d'impartialité et de l'obligation d'instruire à décharge comme à charge ; que, faute de s'expliquer sur l'appel nullité ainsi interjeté, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'ordonnance de renvoi, dont la personne mise en examen a relevé appel, aurait présenté un caractère complexe, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 23 octobre 2003, jusqu'à comparution de Marie-Hayde X... pour non-représentation d'enfant ;

"aux motifs que, eu égard à la nature des faits et à l'attitude de la mise en examen qui persiste à refuser de respecter le droit de visite du père de son enfant, il est parfaitement justifié de prendre des mesures destinées à garantir la représentation en justice de l'intéressée ;

"alors, d'une part, que, lorsque, en fin de procédure, le juge d'instruction qui renvoie une personne devant la juridiction correctionnelle décide de la maintenir sous contrôle judiciaire, les obligations de ce contrôle judiciaire doivent être expressément précisées ; que, tel n'est pas le cas d'une décision qui se contente d'ordonner le maintien de l'intéressée sous contrôle judiciaire jusqu'à comparution devant la juridiction de jugement, sans spécifier les obligations maintenues à son encontre ; que la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"alors, d'autre part, qu'en fondant la prétendue nécessité de maintenir la prévenue à la disposition de la justice uniquement sur son refus de respecter le droit de visite du père, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé autrement que par un motif inopérant la prétendue nécessité de garantir la représentation de Marie-Hayde X..., et a violé la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, le bien fondé du maintien des obligations du contrôle judiciaire auxquelles la personne mise en examen se trouvait astreinte, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80925
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°04-80925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80925
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