AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre le jugement du tribunal de police de LAVAL, en date du 1er décembre 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 431, 537 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 427, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules ;
Attendu que l'automobile, dont Joseph X... est propriétaire, a été contrôlé le 20 février 2003 alors qu'elle circulait à 158 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; que le contrôle ne s'est accompagné d'aucune prise de photographie et n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Joseph X..., entendu ultérieurement sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement déduit de ses déclarations l'existence d'une présomption selon laquelle il était bien le conducteur du véhicule le jour des faits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Laval, en date du 1er décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Laval et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;