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04/05/2004 | FRANCE | N°03-87057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-87057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, partie intervenante,

contre l'

arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que, lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel était composée de : président : M. Ellul, président de chambre, assesseurs : M. Moyer, Mme Lassus Ignacio, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt : président : M. Ellul, président de chambre, assesseurs :

Mme Teheiura, Mme Lassus Ignacio, conseillères ;

"alors qu'est irrégulière la composition d'une cour d'appel dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ne sont pas les mêmes ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne, d'une part, que le rapport de l'affaire a été présenté, lors des débats, par le conseiller Moyer et, d'autre part, que la chambre des appels était composée, lors des débats et du délibéré, de : Président : M. Ellul, Président de chambre, assesseurs : M. Moyer, Mme Lassus Ignacio, conseillers et, lors du prononcé de l'arrêt : président : M. Ellul, président de chambre, assesseurs : Mme Teheiura, Mme Lassus Ignacio, conseillères ;

"alors que, le conseiller mentionné à l'arrêt comme ayant fait le rapport de l'affaire doit, à peine de nullité, participer à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte de l'arrêt que le rapport de l'affaire a été présenté par le conseiller Moyer qui n'apparaît pas comme ayant participé au prononcé et donc comme ayant pris part à l'arrêt ; d'où il suit que l'arrêt a méconnu les prescriptions édictées par les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, aucun texte n'exigeant que le magistrat qui a fait le rapport soit présent lors de la lecture de l'arrêt, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87057
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-87057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87057
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