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04/05/2004 | FRANCE | N°03-86175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-86175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui a relaxé Elisabeth X..., épouse Y..

., du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui a relaxé Elisabeth X..., épouse Y..., du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Z..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l'appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu'appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d'astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l'extraction par césarienne d'un enfant dont le décès a été constaté ; qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth Y..., sage-femme de l'établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86175
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Loi pénale - Interprétation stricte - Homicide involontaire - Victime - Enfant qui n'est pas né vivant (non).

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Victime - Enfant qui n'est pas né vivant (non)

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Sage-femme - Homicide et blessures involontaires - Faute - Imprudence ou négligence - Victime - Enfant qui n'est pas né vivant (non)

L'arrêt qui énonce à tort, pour relaxer une sage-femme poursuivie pour homicide involontaire, que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale.


Références :

Code de la santé publique L4151-3
Code pénal 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 septembre 2003

Evolution par rapport à : Chambre criminelle, 1998-10-21, Bulletin criminel, n° 270, p. 779 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-06-29, Bulletin criminel, n° 161 (1), p. 443 (irrecevabilité et rejet). Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-06-25, Bulletin criminel, n° 144, p. 531 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-86175, Bull. crim. criminel 2004 N° 108 p. 418
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 108 p. 418

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86175
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