AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2003, qui a relaxé Elisabeth X..., épouse Y..., du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contrariété de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Z..., dont la grossesse était venue à terme, a été placée sous surveillance vers 19 heures 45 dans la salle de naissances du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe où l'appareil de monitorage a révélé, à partir de 22 heures 30, des anomalies du rythme cardiaque foetal qui se sont aggravées à 23 heures 40 ; qu'appelé le 18 février à 1 heure 30, le gynécologue-obstétricien d'astreinte a procédé vers 2 heures 30 à l'extraction par césarienne d'un enfant dont le décès a été constaté ; qu'au terme de l'information ouverte sur ces faits, seule Elisabeth Y..., sage-femme de l'établissement, a été poursuivie pour homicide involontaire ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour relaxer la prévenue, les juges ont énoncé que, faute d'avoir interprété le tracé du rythme cardiaque foetal comme l'indice d'une hypoxie, elle a commis non pas une négligence ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, mais une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale, alors qu'il résulte de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique qu'en cas d'accouchement dystocique, les sages-femmes doivent faire appeler un médecin, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que, l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
Attendu que, par ces motifs substitués à ceux des juges du fond, la décision se trouve justifiée, et que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;