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04/05/2004 | FRANCE | N°03-85938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-85938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa

plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, établissement d'une attestati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, établissement d'une attestation au contenu inexact et prise illégale d'intérêt, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et d'usage de faux ;

"aux motifs qu'il est constant que l'écrit daté du 8 novembre 1996 est en contradiction avec les mentions du compromis signé les 4 et 7 juin 1996 et les déclarations de Louis Y... qui, entendu par les policiers, a affirmé que M. Z... avait repris ce fermage qu'il avait exploité toujours sous bail précaire jusqu'à Saint-Michel 1995, et qu'ensuite en sa qualité de bailleur il avait, toujours sous bail précaire, loué cette parcelle à Emmanuel A..., déclarations confirmées par celles de M. Z... ; par ailleurs, il ressort de la déclaration faite aux enquêteurs par Me B... que c'est Brigitte X... qui, par lettre du 23 novembre 1996, quelques jours avant la signature de l'acte authentique, a informé le notaire de ce que Emmanuel A... n'avait contracté aucun bail avec Louis Y... et que la parcelle C80 ne figurait pas sur son relevé MSA, "qu'elle souhaitait acquérir cette parcelle libre", qu'elle lui a demandé de bien vouloir effectuer les rectifications nécessaires pour lui permettre de signer l'achat du 12 novembre 1996 et de transmettre préalablement ces modifications à la SAFER pour accord", et que les mentions portées sur l'acte de juin 1996, transcription des dires de Louis Y..., n'avaient pas fait l'objet de vérification ; le notaire a, par ailleurs, expliqué qu'elle avait demandé à Emmanuel A... de se présenter en son étude pour lui confirmer sa situation réelle au regard de la parcelle en cause et qu'à la suite des explications qu'il avait fournies, elle avait fait dactylographier le document daté du 8 novembre 1996, argué de faux, par la secrétaire de l'étude, document qui avait été signé par Emmanuel A... ; Emmanuel A..., lui-même entendu par les policiers, a indiqué qu'il avait effectivement occupé la parcelle litigieuse de la Saint-Michel 1995 au 1er novembre 1996, mais qu'il s'agissait "d'une occupation précaire" dans le cadre "d'une vente d'herbe" et non d'une location stricto sensu ;

Louis Y... a précisé qu'un seul loyer (d'un montant de 200 francs) avait été réglé peu avant la Saint-Michel 1996 et que le bail précaire conclu avec Emmanuel A... n'avait pas été reconduit ; par ailleurs, le centre d'impôts de Valognes, interrogé par les enquêteurs, a indiqué que l'ancien propriétaire, Louis Y..., n'avait déclaré aucun revenu foncier en 1996 et 1997 ; ces éléments apparaissent de nature à démontrer qu'en affirmant dans l'écrit du 8 novembre 1996 qu'il n'était pas locataire de la parcelle C n° 80, Emmanuel A... n'a pas travesti la vérité, et ainsi qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions de faux, usage de faux, établissement volontaire d'une attestation ou d'un certificat au contenu inexact objet de l'information" (arrêt p. 4) ;

"alors qu'il ressort de l'attestation de la Mutualité sociale agricole du 4 juillet 2003 qu'à la date du 15 septembre 1995 la feuille de mutation d'exploitant de la parcelle C 80 à l'Etang Bertrand mentionnait les signatures du propriétaire, de l'ancien et du nouvel exploitant, d'où il résultait que la parcelle était bien louée contrairement à la déclaration d'Emmanuel A... ; qu'en ayant omis d'analyser cette pièce essentielle des débats la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes cités au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu de suivre du chef du délit de prise illégale d'intérêt ;

"aux motifs que le conseil général de la Manche, dont M. C... est vice-président, est membre de droit de la SAFER ; cette seule qualité ne saurait être constitutive du délit de prise illégale d'intérêts ;

"alors que, la rétrocession à un membre du conseil général, ce dernier étant membre de droit du conseil d'administration de la SAFER, d'une parcelle attribuée par cette dernière suffit à caractériser le délit de prise illégale d'intérêt ; que, pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé les testes cités au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85938
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-85938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85938
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