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04/05/2004 | FRANCE | N°03-85692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-85692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GARAGE SAINT-GEORGES,

- X... Fernand,

- X... Jea

n-Charles,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE GARAGE SAINT-GEORGES,

- X... Fernand,

- X... Jean-Charles,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Kamel Y..., des chefs de vol, établissement d'une attestation inexacte et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du Code pénal, 2, 3, 80, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Garage Saint-Georges ;

"aux motifs que "l'information qui a été complète n'a pas permis d'établir le caractère mensonger des faits dénoncés par Kamel Y..., ni celui des attestations incriminées ; qu'en effet, d'une part, malgré le classement sans suite de la plainte déposée par le mis en examen, les témoignages recueillis établissent la réalité des insultes et injures dénoncées, d'autre part, les investigations ont confirmé l'exactitude de la majeure partie des faits relatés dans les attestations litigieuses, tandis que le manque de sincérité des autres faits ne peut être démontré ; qu'en ce qui concerne le délit de vol, il n'est pas contesté que Kamel Y... a produit devant le conseil de prud'hommes des photocopies de procès-verbaux de contrôle technique et d'un livre rempli de sa main démontrant qu'il a présenté plusieurs véhicules à la visite de contrôle technique et qu'il travaillait à l'heure de sa pause ; qu'il résulte, cependant, de la procédure que Kamel Y..., qui accomplissait sur les instructions de ses employeurs des tâches en dehors de ses heures de travail ou qu'il considérait comme étrangères à sa mission, détenait régulièrement les documents incriminés lorsqu'il les a photocopiés, de sorte qu'il n'y a pas eu soustraction des documents en cause, documents dont la partie civile n'a jamais été dépossédée ; qu'elle n'a pas davantage été dépossédée des photocopies, puisque Kamel Y... s'est borné à les lui communiquer afin qu'elles soient contradictoirement débattues devant la juridiction chargée de trancher le litige opposant les parties ; que, faute d'établir que

les photocopies auraient été utilisées par Kamel Y... à une fin autre que les nécessités des droits de sa défense dans l'instance judiciaire l'opposant à la partie civile, il ne saurait y avoir appropriation frauduleuse ; qu'il s'ensuit qu'il n'existe pas à l'encontre de Kamel Y... charges suffisantes d'avoir commis le délit de vol ; qu'en conséquence, l'information n'ayant pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"1 ) alors que, toute appropriation frauduleuse de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quels que soient le mobile qui a inspiré son auteur et l'utilisation du bien appréhendé ; que la détention matérielle non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Kamel Y... du chef de vol de documents, la chambre de l'instruction a énoncé, d'une part, qu'au moment où il les a photocopiés, l'intéressé détenait régulièrement, dans le cadre de ses fonctions, les documents litigieux, d'autre part, que la partie civile n'en a jamais été dépossédée, d'où il résulte, d'une part, que les documents appartenaient bien à l'employeur, d'autre part, que celui-ci n'en avait confié que la simple détention au salarié, enfin que ce dernier se les est appropriés, contre le gré de l'employeur, pendant le temps nécessaire à leur photocopie, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et la décision attaquée, par conséquent, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors, subsidiairement, que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'examiner les faits dénoncés par la partie civile sous toutes les qualifications pénales possibles ; que, même lorsqu'elle n'est que temporaire, toute appropriation par une personne, au préjudice d'autrui, d'un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé caractérise le détournement constitutif de l'abus de confiance, quel que soit le mobile qui inspire son auteur ; que, dès lors, en estimant en l'espèce que l'information n'a pas permis de mettre en évidence les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale, tout en relevant par ailleurs que Kamel Y... détenait régulièrement les documents litigieux lorsqu'il les a photocopiés, à l'insu et contre le gré de son employeur, ce dont il résulte à tout le moins que le salarié, à le supposer autorisé à faire un usage déterminé desdits documents, se les est appropriés pendant le temps nécessaire à leur copie, de sorte que le délit d'abus de confiance était susceptible d'être retenu à la charge de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85692
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-85692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85692
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