AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux avant le délai d'un an sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'une telle mesure, qui porte atteinte au droit de propriété, ne peut être ordonnée par la juridiction qu'au vu des observations écrites ou après audition "du maire ou du fonctionnaire compétent" ; qu'il s'agit là d'une règle procédurale substantielle ; que le dossier soumis à la Cour de Cassation ne comporte pas d'observations écrites signées d'un fonctionnaire compétent étant observé qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le rapport du BRGM constitue de telles observations écrites émanant du fonctionnaire compétent ; que la cour d'appel constate seulement que la direction départementale de l'Equipement "représentée par Mme Y..." a été entendue en ses observations orales ; que cependant elle ne constate ni que Mme Y... ait la qualité de fonctionnaire, ni qu'elle ait été régulièrement déléguée pour représenter le directeur départementale de l'Equipement ayant seul compétence pour présenter des observations et qu'en cet état, la régularité du prononcé de la mesure d'interdiction ne ressortant aucunement des énonciations de l'arrêt, la cassation est encourue" ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'Equipement ayant présenté, tel que cela résulte des mentions de l'arrêt attaqué, des observations au sujet de la mesure de remise en état des lieux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;