La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°03-84977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt n° 842 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour construc

tion sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt n° 842 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvon X... coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et de l'avoir condamné de ce chef à une amende délictuelle de 1 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état antérieur ;

"aux motifs propres que la reconstruction d'un bâtiment, fût-ce au même lieu et à l'identique, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et nécessite, non une déclaration de travaux exemptés de permis par application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, mais un permis de construire ; qu'il résulte des constatations des gendarmes (procès-verbal et planche photographique du 21 juin 2000) que la construction originelle a été entièrement démolie et qu'à sa place, une nouvelle construction a été édifiée ; que, lors de son audition, la fille du prévenu a déclaré que son père avait démoli le mazet existant pour édifier "une autre construction plus habitable" ; que ces travaux constituent la réalisation d'une construction nouvelle soumise, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ; qu'Yvon X... a tenté de contourner la législation en adressant au maire de Villeneuve-les-Maguelone une simple demande d'autorisation de rénover le bâtiment existant, puis, se prévalant de cet accord, a réalisé une construction nouvelle ; que le prévenu, dont le permis de construire avait été refusé quelques jours auparavant, était parfaitement informé du fait que la construction qu'il réalisait était illégale ; qu'Yvon X..., qui a acheté la propriété le 21 octobre 1999 pour un prix de 160 000 francs à M. Y... (acte de vente versé aux débats par le prévenu) était nécessairement informé des conditions d'utilisation du sol édictées par le plan local d'urbanisme de la commune pour la parcelle dont il avait fait l'acquisition (situation en zone NC du PLU) ;

qu'à cet égard, M. Y... indique dans un courrier figurant au dossier (B4) qu'il avait vendu ce terrain parce qu'il n'avait pu obtenir l'autorisation de remplacer le cabanon existant par une maison d'habitation ; que le "certificat administratif" établi par le maire de Villeneuve-les-Maguelone ne peut remplacer un permis de construire dont il convient de rappeler qu'il avait fait l'objet d'un refus, émanant de la même autorité le 10 mars 2000 ; qu'il sera observé, par ailleurs, que le maire de Villeneuve-les-Maguelone indique dans ce document qu'il a autorisé une construction pour laquelle il avait, en raison de son illégalité, pris un arrêté interruptif de travaux le 18 mai 2000 ; qu'il s'en évince qu'Yvon X..., en procédant sans permis de construire à la construction litigieuse, a violé en connaissance de cause une prescription légale ;

"et aux motifs adoptés que, des pièces du dossier, des débats, il résulte qu'Yvon X... a construit une petite maison sur un terrain lui appartenant situé au lieu dit Les Tombettes sur la commune de Villeneuve-les-Maguelone ; que sur ce terrain se trouvait un mazet décrit par M. Gérard Z... comme ayant une toiture en plaques ondulées en fibrociment, les murs étant également en plaques de fibrociment et amiante ; que la demande de permis de construire déposée par Yvon X..., le 16 février 2000, a été rejetée par arrêté du 10 mars 2000, notifié à l'intéressé le 23 mars 2000 ; qu'Yvon X... se prévaut d'une autorisation de rénovation de son mazet obtenue du maire le 18 mai 2000 ; mais outre qu'il ne produit cette pièce qu'en photocopie, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une demande non signée sur laquelle est apposée une mention manuscrite "avis favorable, le maire" suivie d'une signature qui n'est pas identifiée même si le timbre de la mairie a été apposé ; qu'enfin, il résulte des constatations faites et des déclarations d'Yvon X... que le mazet n'a pas été rénové mais entièrement démoli et reconstruit et ce sans autorisation valable, malgré la notification d'un arrêté de cessation de travaux et en contradiction avec la prétendue autorisation de simple rénovation du 18 mai 2000 ; que l'intéressé qui a acquis la parcelle dont s'agit ne pouvait pas ignorer qu'elle était classée en zone non constructible et que les précédents propriétaires n'avaient pas obtenu de permis de construire, a tenté par tous les moyens possibles de faire échec à la réglementation d'urbanisme en vigueur ;

"1 ) alors que, des travaux exécutés sur des constructions existantes ne nécessitent pas de permis de construire lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, Yvon X... a procédé à des travaux de rénovation de son mazet, afin d'en retirer les plaques d'amiante qui le composaient, tout en conservant les fondations et les dimensions d'origine du bâtiment ; qu'en considérant que ces travaux constituaient la réalisation d'une construction nouvelle pour laquelle le prévenu aurait dû solliciter un permis de construire, sans constater qu'ils avaient eu pour effet de changer la destination, l'aspect extérieur ou le volume du bâtiment ni de créer des niveaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sur la base des seuls procès-verbaux établis par la gendarmerie, lesquels ne font foi que jusqu'à preuve contraire, sans examiner les pièces qu'il produisait pour sa défense, à savoir les attestations de ses amis témoignant de ce que les travaux réalisés n'avaient consisté qu'à démonter les murs pour en retirer les plaques d'amiante et à les remonter à l'identique en respectant la structure et la superficie d'origine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 132- 24 du Code pénal, le décret du 24 décembre 1996, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvon X... à une amende délictuelle de 1 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état antérieur aux travaux litigieux ;

"aux motifs propres que la peine d'amende prononcée par le tribunal qui assure une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction doit également être confirmée ; qu'en l'état d'une construction existant auparavant, il y a lieu d'ordonner la remise des lieux en l'état antérieur aux travaux litigieux ;

"1 ) alors qu'en vertu d'un décret du 24 décembre 1996, l'utilisation de l'amiante, notamment dans les constructions, est interdite depuis le 1er janvier 1997 ; qu'antérieurement aux travaux litigieux, le mazet était construit avec des plaques d'amiante, ce qui avait motivé la réalisation des travaux ; qu'en condamnant Yvon X... à la remise des lieux en l'état antérieur aux travaux litigieux, le juge a prononcé une condamnation illégale puisqu'elle revient à obliger le prévenu à remettre des plaques d'amiante dans le bâtiment ; qu'en condamnant Yvon X... à remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux, la cour d'appel a violé le décret du 24 décembre 1996 ;

"2 ) alors que, le principe de la personnalisation des peines implique que la sanction frappe l'auteur de l'infraction en fonction des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, et si c'est une amende, en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende et la remise des lieux en l'état antérieur des travaux aux seuls motifs que cette peine assure "une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction" sans tenir compte de la situation personnelle, notamment de l'état de santé du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu qu'en sa première branche, le moyen relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Yvon X... à une amende de 1 000 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84977
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award