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04/05/2004 | FRANCE | N°03-84975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt n° 843 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour construc

tion sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt n° 843 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et de l'avoir condamné de ce chef à une amende délictuelle de 1 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état antérieur ;

"aux motifs propres que la reconstruction d'un bâtiment, fût-ce au même lieu et à l'identique, ne peut être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante et nécessite, non une déclaration de travaux exemptés de permis par application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, mais un permis de construire ; qu'il résulte des constatations des gendarmes (procès-verbal et planche photographique du 22 mars 2001) que la construction originelle a été entièrement démolie et qu'à sa place, une nouvelle construction a été édifiée ; que, lors de son audition, le prévenu a reconnu avoir "démonté" le mazet existant ; que ces travaux constituent la réalisation d'une construction nouvelle soumise, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ; que Jean X... a tenté de contourner la législation en adressant au maire de Villeneuve-les-Maguelone une simple demande d'autorisation de rénover le bâtiment existant, puis, se prévalant de cet accord, a réalisé une construction nouvelle ; qu'il sera enfin relevé que le prévenu, qui a acheté la propriété le 29 décembre 1999 pour un prix de 350 000 francs (attestation du notaire versée aux débats par le prévenu) était nécessairement informé des conditions d'utilisation du sol édictées par le plan local d'urbanisme de la commune de la parcelle dont il avait fait l'acquisition (situation en zone NC du PLU) ;

qu'il s'en évince que Jean X..., en procédant sans permis de construire à la construction litigieuse, a violé en connaissance de cause une prescription légale ;

"et aux motifs adoptés que des pièces du dossier, des débats et des déclarations des parties, il résulte que Jean X... est propriétaire sur la commune de Villeneuve-les-Maguelone d'une parcelle au lieudit Les Tombettes sur laquelle se trouvait un ancien mazet ; que du rapport de constatation du brigadier-chef Philippe Y..., en date du 22 novembre 2000, il résulte que ce mazet avait 6 mètres sur 6 d'emprise au sol et une hauteur de 2 mètres 50 ; que les constatations faites par la gendarmerie montrent que ce mazet a été remplacé par un bâtiment de 6 mètres 70 sur 8 mètres 90 ; qu'en conséquence, il y a bien eu démolition du bâtiment existant et reconstruction sans autorisation préalable et sans qu'aucune demande de permis de construire soit déposée ; que le prévenu, qui n'ignore pas que sa parcelle est en zone non constructible, s'abrite sur une prétendue rénovation destinée à éliminer l'amiante contenue dans les murs, cherche en réalité à contourner les prescriptions du plan local d'urbanisme qui lui interdisent toute nouvelle construction ;

"1 ) alors que, des travaux de rénovation destinés à retirer d'un bâtiment des plaques d'amiante, dont l'utilisation est interdite depuis 1997 en raison de ses effets nocifs sur la santé, tout en gardant la structure du bâtiment, ne peuvent être assimilés à des travaux de construction nécessitant un permis de construire ; qu'en l'espèce, Jean X... a procédé à l'enlèvement des plaques d'amiante contenues dans les murs et la toiture de son mazet avant de les remplacer par des plaques de parpaing aggloméré ; qu'en considérant que ces travaux constituaient la réalisation d'une construction nouvelle pour laquelle le prévenu aurait dû solliciter un permis de construire, quand il ne s'agissait que de travaux de rénovation sur une construction existante, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"2 ) alors qu'une condamnation ne peut être prononcée que si la culpabilité du prévenu résulte de motifs suffisants ; qu'à ce titre, les moyens de défense et documents présentés par le prévenu pour sa défense doivent être examinés par les juges du fond ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sur la base des seuls procès-verbaux établis par la gendarmerie, lesquels ne font foi que jusqu'à preuve contraire, sans examiner les pièces qu'il produisait pour sa défense, à savoir les attestations des personnes qui l'avaient aidé à rénover le mazet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3 ) alors que, l'infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire est une infraction intentionnelle ; que les juges du fond doivent donc établir que le prévenu a agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que le prévenu savait que son terrain n'était pas constructible mais n'a nullement caractérisé en quoi il aurait eu conscience d'agir illégalement en rénovant sa maison comme il l'a fait sans solliciter de permis de construire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-2, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 132- 24 du Code pénal, le décret du 24 décembre 1996, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à une amende délictuelle de 1 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état antérieur aux travaux litigieux ;

"aux motifs propres que la peine d'amende prononcée par le tribunal qui assure une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction doit également être confirmée ; qu'en l'état d'une construction existant auparavant, il y a lieu d'ordonner la remise des lieux en l'état antérieur aux travaux litigieux ;

"1 ) alors qu'en vertu d'un décret du 24 décembre 1996, l'utilisation de l'amiante, notamment dans les constructions, est interdite depuis le 1er janvier 1997 ; qu'antérieurement aux travaux litigieux, le mazet était construit avec des plaques d'amiante, ce qui avait motivé la réalisation des travaux ; qu'en condamnant Jean X... à la remise des lieux en l'état antérieur aux travaux litigieux, le juge a prononcé une condamnation illégale puisqu'elle revient à obliger le prévenu à remettre des plaques d'amiante dans le bâtiment ; qu'en condamnant Jean X... à remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux, la cour d'appel a violé le décret du 24 décembre 1996 ;

"2 ) alors que, le principe de la personnalisation des peines implique que la sanction frappe l'auteur de l'infraction en fonction des circonstances de l'infraction et de sa personnalité, et si c'est une amende, en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant une peine d'amende et la remise des lieux en l'état antérieur des travaux aux seuls motifs que cette peine assure "une répression satisfaisante et nullement excessive de l'infraction" sans tenir compte de la situation personnelle, notamment de l'état de santé du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu qu'en sa première branche, le moyen relève du contentieux de l'exécution prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ailleurs, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Jean X... à une amende de 1 000 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84975
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84975


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84975
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