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04/05/2004 | FRANCE | N°03-84894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ROUVIERE, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- LA SOCIETE L'EQUIPE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 juin 2003, qui,

pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me ROUVIERE, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

- LA SOCIETE L'EQUIPE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 juin 2003, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que divers numéros de "l'Equipe Magazine" ont, entre mars 2001 et mars 2002, reproduit des marques de cigarettes ;

Que dénonçant, à cette occasion, une publicité illicite en faveur du tabac, le Comité national contre le tabagisme a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour infraction à l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, le directeur de la publication de ce magazine, qui a été condamné ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511 -1, L. 3511-3, L. 3512- 2, alinéa 1, 2 et 3 du Code de la santé publique, 2 de la loi d'amnistie 2002-1062 du 6 août 2002, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique proposée par le prévenu recherché comme "coupable de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits", et l'a condamné à payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au Comité national contre le tabagisme, la SNC l'Equipe étant dite civilement responsable ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 2-2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; qu'il ressort de l'article L. 3512-2 du Code de la santé publique que le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants ; que compte tenu de l'existence de ces mesures accessoires, l'infraction poursuivie n'est pas amnistiée en raison de sa nature ;

"alors que, l'arrêt viole par voie de refus d'application les articles 2ème et 3ème de la loi d'amnistie et l'article L. 3512 -2 du Code de la santé publique ; que ce dernier texte sanctionne l'infraction de publicité en faveur du tabac uniquement par une amende, que la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite ne sont des mesures accessoires qu'en cas de récidive, exclue en l'espèce, et que, de surcroît, ces mesures sont inapplicables lorsque les faits se limitent à des publications d'articles antérieurs de longue date aux faits poursuivis, ce qui impliquait l'extinction des poursuites tant contre Paul X... qu'à l'égard de la SNC, uniquement tenue comme civilement responsable ;

que l'amnistie s'imposait de plus fort, dans la mesure où le délit s'inscrit dans le cadre de l'activité de la presse" ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 2, 2 , de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la cour d'appel retient que l'article L. 3512-2, alinéa 3, du Code de la santé publique prévoyant des mesures accessoires de suppression, d'enlèvement ou de confiscation de la publicité interdite, le délit poursuivi n'est pas amnistié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, qui doit dès lors être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 3511-3 et suivants du Code de la santé, 42.43 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 7-1, 10, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable pour les faits qualifiés de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis du 3 mars 2001 au 4 mars 2002 à Paris, l'a condamné à une amende de 10 000 euros, reçu la constitution de partie civile du Comité national contre le tabagisme, l'a condamné à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication du jugement dans l'Equipe Magazine dans la limite de 2 500 euros ;

"aux motifs que la publicité contestée étant établie, Paul X..., directeur de publication de "l'Equipe Magazine" mais également gérant de la société éditrice a, sans conteste, engagé sa responsabilité personnelle en laissant diffuser en dépit de mises en garde antérieures, des publicités illicites dont il ne pouvait ignorer le caractère litigieux ; que la législation française interdisant pour préserver la santé publique, la publication en faveur du tabac est parfaitement conforme aux articles 6, 7-1, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que, la responsabilité pénale du directeur de la publication d'un journal, dont la qualité n'équivaut pas à celle de chef de l'entreprise de presse, n'est encourue de plein droit, en raison du contenu du journal que dans les cas spécialement prévus par la loi ; que, sauf disposition expresse, les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables aux infractions de droit commun, telle la publicité irrégulière en faveur du tabac ;

qu'admettant que Paul X... était directeur de publication de l'Equipe Magazine, qualité sur le seul fondement de laquelle il a été poursuivi, sur citation directe, l'arrêt ne pouvait admettre la recevabilité et le bien fondé des poursuites dirigées contre lui, la référence à sa qualité de gérant étant inopérante, ainsi que la référence abstraite à des mises en garde antérieures et à des publicités "dont il ne pouvait ignorer l'existence", toutes données incompatibles avec les textes, avec la règle selon laquelle nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et avec les principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 3511-3 et suivants du Code de la santé publique, 6, 7-1, 10, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable pour les faits qualifiés de publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, faits commis du 3 mars 2001 au 4 mars 2002 à Paris, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 euros, reçu la constitution de partie civile du Comité national contre le tabagisme, l'a condamné à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la publicité du jugement dans l'Equipe Magazine dans la limite de 2 500 euros ;

"aux motifs propres et adoptés, que la diffusion de photographies représentant "complaisamment" des véhicules et des pilotes sur lesquels apparaissent des marques de fabricants de tabac, constitue une incitation à la consommation des produits du tabac ; que toute utilisation d'une marque de cigarette, "qu'elle qu'en soit sa finalité" constitue une publicité en faveur du tabac, l'article 3511-3 du Code de la santé publique faisant obstacle à toute diffusion d'écrit, d'image ou de photographie participant à la promotion du tabac ; "qu'en l'espèce, sous couvert d'une information donnée par voie de presse écrite, une photographie figurant explicitement une marque de tabac constitue une incitation effective à la consommation du produit dénommé" ; que ce type d'agissements répétés constitue une prise de position rédactionnelle qui caractérise la volonté avérée de mettre l'accent sur le produit publicitaire ; qu'ainsi la marque Marlboro figure 3 fois en couverture et 27 fois à l'intérieure de la revue et il faut souligner que la couverture rouge et blanche reprend fidèlement les couleurs de la marque incriminée (cf.jugement confirmé) ;

"alors, d'une part, que la Cour ne caractérise pas l'élément matériel du délit, le fait pour un journal sportif spécialisé de reproduire les photographies des vainqueurs de grands prix de Formule 1, notamment à l'étranger, ces pilotes fussent-ils vêtus de combinaison comportant des publicités pour des marques de tabac, ne constituant pas une publicité en faveur de celui-ci, mais une simple information mettant en valeur la qualité du pilote et de son véhicule ; que l'arrêt n'établit pas le caractère "complaisant", des reproductions et l'incitation à la consommation qu'il sanctionne ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait légalement déduire l'existence du délit de la seule reproduction d'images, l'interdiction prétendument transgressée étant incompatible avec la proportionnalité du but recherché et avec la liberté de la presse ; que l'arrêt ne répond pas sur ce point aux conclusions de Paul X..., faisant valoir que la télévision diffuse sans restriction les mêmes images et touche un public dix fois plus important, la distinction créée traduisant à cet égard une discrimination contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que, l'arrêt excluant à tort la volonté comme facteur du délit ne caractérise pas l'élément intentionnel qu'il implique à travers ses motifs négatifs et ambigus exclusifs d'une propagande et d'une publicité en faveur du tabac" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour écarter les moyens de défense du prévenu pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel énonce que la législation française, qui interdit la publicité en faveur du tabac pour préserver la santé publique, n'est pas contraire aux dispositions des articles 6, 7, 10 et 14 de ce texte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que la différence de traitement introduite entre la presse écrite et les chaînes de télévision par l'article L. 3511-5 du Code de la santé publique, qui autorise ces dernières à retransmettre les compétitions de sport mécanique se déroulant dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée, procède d'une distinction objective et proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis par la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait, a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses autres branches :

Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt, qui énonce que toute utilisation publique d'une marque de cigarettes constitue une publicité illicite en faveur du tabac, retient que Paul X..., directeur de la publication de "L'Equipe Magazine" et gérant de la société éditrice, a engagé sa responsabilité personnelle en laissant diffuser des publicités dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui, sans insuffisance ni contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, matériels et moral, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision au regard des articles 121-1, 121- 3 du Code pénal et L. 3511-3 du Code de la santé publique ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Paul X... à payer au Comité national contre le tabagisme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84894
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84894
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