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04/05/2004 | FRANCE | N°03-84691

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 25 juin 2003,

qui, dans la procédure suivie contre Séverine X... du chef de blessures involontaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Séverine X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Didier Y... à la somme de 24 290,10 euros comprenant à hauteur de 4 125 euros l'indemnisation de la perte des joies usuelles de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail et à hauteur de 13 000 euros l'indemnisation du préjudice fonctionnel d'agrément ;

"aux motifs, sur le préjudice fonctionnel d'agrément, que ce poste de préjudice corrélatif au déficit fonctionnel de la victime traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ; que compte tenu du taux du déficit fonctionnel, de l'âge de la victime et des pièces versées aux débats, l'indemnité à ce titre sera de 13 000 euros ;

"alors que, d'une part, le préjudice fonctionnel d'agrément constitue un préjudice à caractère objectif, indissociable de l'atteinte à l'intégrité physique, qui ne saurait se confondre avec le préjudice résultant de la privation des agréments de la vie normale ; de sorte qu'en qualifiant de préjudice extra patrimonial, le préjudice fonctionnel d'agrément, afin d'exclure ce chef de préjudice de l'assiette du recours des tiers payeur, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"alors que, d'autre part, les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel qui constate que la créance de l'Agent judiciaire comprend le capital constitutif de la rente d'invalidité servie à Didier Y..., soit 46 632,37 euros correspondant à son préjudice physiologique permanent et alloue à celui-ci une somme au titre de son préjudice fonctionnel d'agrément, a indemnisé deux fois le même préjudice en violation du principe indemnitaire" ;

Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, le recours de l'Etat, tiers-payeur, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation du préjudice exclue du recours des tiers, résultant, pour Didier Y..., agent de l'Etat, de l'accident de la circulation dont il a été victime et dont Séverine X... a été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué retient des sommes correspondant, d'une part, à la perte des joies usuelles de la vie courante pendant la période d'incapacité totale de travail et, d'autre part, à l'ensemble des troubles dans les conditions de l'existence causées, après la consolidation, par le handicap, corrélatif au déficit fonctionnel, dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ;

Mais attendu qu'en excluant ainsi, du recours du tiers-payeur, des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17ème chambre, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84691

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-84691
Numéro NOR : JURITEXT000007609800 ?
Numéro d'affaire : 03-84691
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-04;03.84691 ?
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