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04/05/2004 | FRANCE | N°03-84409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Josiane, épouse Y...,

- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), partie intervenante,

contr

e l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Josiane, épouse Y...,

- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane Y... entièrement responsable des préjudices subis par Laurent Z... ;

"aux motifs que la pièce dont Josiane Y... et la MAIF se prévalent pour asseoir leur demande est un "accord sur indemnisation provisionnelle" établi par la MAIF, et signé par Laurent Z..., qui stipule que Laurent Z... accepte un acompte sur indemnisation de 1 525 euros "tous droits et moyens des parties réservés, à la suite de l'accident... et tenant compte d'une réduction d'un quart de mon droit à indemnisation" ; qu'une transaction suppose une acceptation sans équivoque, et que l'on ne saurait voir là la reconnaissance de Laurent Z... du fait qu'il renonce expressément à un quart d'indemnisation ; qu'en effet, figure dans cet "accord" rédigé par la MAIF même, et dans la même phrase une réserve expresse de "tous droits et moyens des parties" ; que donc, la phrase litigieuse signifie simplement que le montant de la provision a été calculé en tenant compte d'une réduction d'un quart, mais que cette réduction est elle-même soumise aux réserves des droits et moyens des parties ; que cette quittance ne vaut pas transaction ;

"alors que, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'ayant relevé que la convention invoquée par la MAIF et Josiane Y..., signée par Laurent Z..., stipule que ce dernier accepte un acompte sur indemnisation de 1 525 euros à la suite de l'accident ainsi qu'une réduction d'un quart de son droit à indemnisation, la cour d'appel aurait dû constater que Laurent Z... a accepté sans réserves la mise à sa charge du quart des conséquences dommageables de l'accident, l'expression "tous droits et moyens des parties réservés" ne concernant que l'évaluation du montant du préjudice ;

que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, nier que l'accord litigieux constituait une transaction réglant définitivement la question du partage de l'indemnisation et qu'en jugeant que la quittance litigieuse ne vaut pas transaction, l'expression "tous droits et moyens des parties réservés" signifiant simplement que le montant de la provision a été calculé en tenant compte d'une réduction d'un quart mais que cette réduction était elle-même soumise aux réserves des droits et moyens des parties, la Cour de Poitiers a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent Z..., blessé dans un accident de la circulation causé par le véhicule de Jérôme Y..., assuré par la MAIF, a reçu de cet assureur, en exécution d'une convention intitulée "accord sur indemnisation provisionnelle", une avance tenant compte d'une réduction d'un quart de son droit à indemnisation, et que, ultérieurement constitué partie civile dans la procédure suivie contre le conducteur du chef de blessures involontaires, il a obtenu la réparation intégrale de son préjudice ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la MAIF, soutenant que la convention précitée, qui valait transaction, devait conduire à un partage de responsabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée de la convention litigieuse, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84409
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84409
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