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04/05/2004 | FRANCE | N°03-84194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-84194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Camille X..., Clara X..., Agathe X... et Tom X..., partie civile,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2003, qui, dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Camille X..., Clara X..., Agathe X... et Tom X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre Eric Z... du chef notamment d'homicide involontaire, a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, de l'article L. 224-12 du Code de la route, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Béatrice Y..., agissant tant en son nom personnel, qu'es qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Camille, Clara, Agathe et Tom, de l'ensemble de ses demandes ;

"aux motifs que, "si l'appel formé par la partie civile est recevable en la forme, il ne saurait être accueilli ; qu'en effet, l'état alcoolique, voire l'état d'ivresse manifeste, n'a jamais été visé à la prévention et que la juridiction de première instance, comme celle d'appel, n'était pas saisie de ces chefs ; que d'ailleurs, à les supposer visés et pour faire reste de raison, la partie civile ne saurait, en l'absence d'appel sur l'action publique, remettre en cause le déroulement de l'action publique qui ne lui appartient pas ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions" (arrêt attaqué, p. 5, 2 et 3) ;

"alors que, l'homicide involontaire est caractérisé dès lors qu'il peut être retenu à la charge du prévenu une violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité et de prudence ; que tel est le cas de la conduite sous empire d'un état alcoolique ; que, dès lors, l'état alcoolique, alors même qu'il ne serait pas visé dans la prévention en tant que circonstance aggravante, peut révéler une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité constitutive de l'homicide involontaire ; qu'ainsi, en rejetant la demande de supplément d'information présentée par Béatrice Y... au motif que l'état alcoolique n'a jamais été visé à la prévention et qu'en l'absence d'appel du ministère public, l'action publique ne pouvait être remise en cause, alors que l'état alcoolique était constitutif d'une faute justifiant la poursuite pour homicide involontaire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a condamné Eric Z... pour homicide involontaire sur la personne de Gabriel Y..., ainsi que pour contravention connexe de circulation sur la partie gauche de la chaussée, et que, recevant la constitution de partie civile de la veuve de la victime, il a renvoyé à une date ultérieure les débats sur la fixation des préjudices ;

Qu'ayant interjeté appel du jugement, la partie civile s'est bornée à demander qu'il soit recherché si le prévenu conduisait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de l'accident ;

Attendu qu'en écartant les conclusions de la partie civile appelante, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la faculté d'appeler appartient à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en va de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84194
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-84194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84194
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