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04/05/2004 | FRANCE | N°03-83738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-83738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AlX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la pro

tection de l'environnement, l'a condamné à 7 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AlX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mai 2003, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 7 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 514-9 du Code de l'environnement, 2, 2-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 121-1, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, sans autorisation préfectorale préalable ;

"aux motifs que Maurice X... avait reconnu dans son audition par les services de gendarmerie qu'il procédait à la vente de la terre végétale extraite pour se rémunérer des travaux accomplis pour le compte d'Alain Y..., celui-ci n'ayant pas les moyens de le régler ; qu'il en résultait que ces matériaux étaient bien utilisés en qualité de matériaux de carrière ; que le moyen pris de l'absence de dangerosité du bassin de pisciculture devait être écarté en considération de l'atteinte à l'environnement susceptible d'être constituée par ces travaux, qui n'avait pas manqué d'être relevée par le directeur de la DRIRE ; que la nature du contrat le liant avec Alain Y... ne permettait pas de considérer Maurice X... comme un simple prestataire de services dans la mesure où il n'était pas payé directement par le propriétaire du terrain mais pouvait vendre pour son compte la terre végétale ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en retenant Maurice X... dans les liens de la prévention pour avoir commercialisé la terre extraite du terrain en rémunération des travaux effectués à la demande d'Alain Y..., sans avoir caractérisé la violation délibérée par Maurice X... d'une prescription légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que seule la personne qui exploite une installation classée sans autorisation préfectorale préalable peut être déclarée coupable de cette infraction ; qu'en retenant Maurice X... dans les liens de la prévention, bien que l'arrêté municipal d'interruption de travaux ne lui eût pas été signifié et qu'il ne fût intervenu qu'à la demande d'Alain Y... en tant qu'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que sont seules soumises à la législation les installations qui peuvent présenter des dangers pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique ; qu'en s'étant seulement référée à l'atteinte à l'environnement "susceptible d'être constituée" par les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que ne sont pas considérés comme exploitations de carrière les affouillements dont le but premier est la réalisation d'une excavation pour un usage particulier, telle l'installation d'un bassin pour la pisciculture" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des, conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83738
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AlX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-83738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83738
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