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04/05/2004 | FRANCE | N°03-83524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-83524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui l'a dÃ

©bouté de ses demandes après relaxe de Paulette Y... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Paulette Y... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 (ancien), 223-15-2 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Georges X... du chef d'abus frauduleux d'état de faiblesse ;

"aux motifs que l'état de vulnérabilité prévu par l'article 313-4 du Code pénal ne se présume pas et ne peut se déduire systématiquement de l'âge de la victime ; qu'en l'espèce, Georges X..., né le 30 avril 1915, était âgé de 79 ans à 82 ans au moment des faits reprochés à la prévenue ; il ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection d'incapable majeur l'audition réalisée en cours d'instruction le 26 juin 1998 démontrant qu'il disposait à l'âge de 83 ans de toutes ses facilités mentales et qu'il savait faire preuve de discernement ; il a été soutenu que la leucémie dont souffrait Georges X... depuis juin 1992, l'avait considérablement diminué, le médicament prescrit pour le soigner, l'Interféron, ayant particulièrement altéré son discernement ; il doit être souligné que l'expert désigné par le juge d'instruction, le docteur Z..., neuropsychiatre, a examiné Georges X... à deux reprises, le 31 mars 1998 et le 31 janvier 2000 ; la première expertise a décrit l'intéressé comme un homme fringant, de très belle prestance et d'une intelligence manifestement supérieure à la norme moyenne ; la seconde expertise a considéré que des problèmes cardiaques avaient diminué les fonctions cognitives étant considérées comme ralenties globalement mais discrètement ; l'expert a rappelé que Georges X... avait été hospitalisé à plusieurs reprises et qu'un traitement à l'Interféron lui avait alors été administré pour combattre la leucémie dont il était atteint ; les périodes concernées se situent du 10 décembre 1992 au 20 janvier 1993, du 13 janvier 1994 au 31 mars 1994, du 6 décembre 1994 au 31 décembre 1994, du 20 août 1995 au 25 août 1995 et du 5 mars 1996 au 22 mars 1996 ; les chèques remis par Georges X... à la prévenue ont pour trois d'entre eux seulement été émis au cours d'une période d'hospitalisation (chèque de 30 000 francs le 7 février 1994, chèque de 200 000 francs le 21 février 1994, chèque de 10 000 francs le 7

mars 1994) les pourparlers pour l'achat de l'appartement concerné étant de toute manière déjà bien engagés au 11 janvier 1994 donc antérieurement à une hospitalisation et l'acte authentique étant signé le 31 mars 1995, entre deux hospitalisations ;

de même, le prêt immobilier de 270 000 francs accordé par la BNP à Georges X... et Paulette Y... a été offert le 1er juin 1994 et accepté le 12 juin 1994 également entre deux périodes d'hospitalisation ;

enfin, l'acte notarié concernant l'acquisition du garage est intervenue le 11 décembre 1995, en dehors de toute hospitalisation et la vente à la prévenue du véhicule BMW appartenant au plaignant se situe en juillet 1993, la même observation s'appliquant ;

si le docteur Z... a vérifié que l'Interféron avait été prescrit à Georges X... durant les périodes d'hospitalisation (sous forme d'Introna) et en traitement de sortie le 20 janvier 1993, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le traitement par Introna ou produit similaire ait été poursuivi entre toutes les périodes d'hospitalisation, alors même que les effets indésirables du médicament sont considérés comme réversibles dès l'arrêt du traitement ; par ailleurs, l'expert s'est livré à une analyse "psycho oncologique" et s'est appuyé sur "l'influence des cancers" sur la structure mentale des patients ainsi que sur l'impact iatrogène de certaines thérapeutiques dont l'Interféron pour conclure que le pouvoir décisionnel de Georges X... s'était considérablement modifié, amoindri, faussé et avait interdit à l'intéressé d'intervenir avec contrôle et discernement, caractérisant ainsi l'état de vulnérabilité ; la Cour considère que ces conclusions, résultant tout à la fois d'affirmation et de déductions mais non de constatations médicales directes et objectives, sont insuffisantes pour caractériser l'altération du discernement de Georges X... ;

tout au contraire, la Cour note que Georges X... a relevé les numéros et le montant des chèques émis, a pris la précaution de conserver un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement acquis par la prévenue, est s'est entourée de toutes garanties lui permettant d'être dédommagé par Paulette Y..., notamment en lui faisant signer une reconnaissance de dette détaillée, pour une somme globale de 838 000 francs le 21 août 1994 ; la prévenue a par ailleurs accepté que Georges X... se prémunisse ainsi de la protection de ses intérêts, ce qui démontre l'absence d'intention abusive ; en l'absence d'état de vulnérabilité caractérisée et d'intention délictuelle l'infraction ne peut être considérée comme constituée ;

"alors que, premièrement, le rapport d'expertise judiciaire en date du 31 mars 1998, concluant "qu'entre 92 et 96, (...) le pouvoir décisionnel de Georges X... a été considérablement modifié, faussé, amoindri", confirmait expressément les observations du docteur A..., qui avait suivi Georges X... au centre hospitalier de Cannes au moment des faits reprochés ; qu'en occultant cette référence expresse au certificat du docteur A..., pour affirmer que les conclusions de l'expert judiciaire n'auraient pas été déduites de "constatations médicales directes et objectives", et auraient été dès lors insuffisantes pour caractériser l'altération du discernement de Georges X..., la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé ;

"alors que, deuxièmement, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Georges X..., né en 1915, avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour le traitement d'une leucémie, entre 1992 et 1996 ;

qu'en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, au prétexte que "l'altération de son discernement" n'aurait pas été suffisamment établie, sans rechercher si, du fait de son âge, de sa maladie et des effets secondaires de son traitement, Georges X... s'était quand même trouvé dans un état de faiblesse tel qu'il n'aurait pu résister à une demande tendait à lui faire signer, sur son lit d'hôpital, un chèque de 200 000 francs à l'ordre de son employée de maison, Paulette Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, troisièmement, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour démontrer son état de faiblesse et les abus commis par Paulette Y... du fait de cet état, Georges X... avait versé aux débats une série d'attestations établies par des personnes de son entourage ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner ces attestations pour apprécier l'état de la partie civile au moment des faits reprochés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83524
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-83524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83524
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