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04/05/2004 | FRANCE | N°03-83205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2004, 03-83205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Nathalie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème

chambre, en date du 26 mars 2003, qui, pour tromperie, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Nathalie, épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 mars 2003, qui, pour tromperie, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende et la seconde à 1 500 euros d'amende avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ,

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle par des agents de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, dans un supermarché exploité par la société anonyme Lorience, Pierre X..., président de cette société, et Nathalie Z..., directrice du magasin, ont été poursuivis, du chef de tromperie, pour n'avoir pas taré de façon précise les balances et avoir utilisé du bardage à un taux excédant de 13 % le poids de la viande ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure péuale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une amende délictuelle de 1 500 euros pour l'infraction de non respect du tarage des balances ;

"aux motifs que Pierre X... et Nathalie Z... ne sauraient discuter l'existence du délit relatif au tarage des balances et du taux de bardage supérieur à 13 % du poids de la viande ; qu'en première instance, les prévenus n'ont pas contesté la responsabilité qui leur incombe, en leurs qualités respectives de président directeur général de la SA Lorience exploitant le supermarché, en ce qui concerne Pierre X... et de chef de magasin pour ce qui est de Nathalie Z... ; que Pierre X... n'est pas fondé à contester son intention frauduleuse, alors que de multiples infractions ont été relevées à son encontre et que, de surcroît, un rappel de la réglementation lui avait été adressé le 12 mai 1998, à l'occasion d'un précédent contrôle de la DGCCRF ; qu'il lui appartenait de mettre tout en oeuvre pour le respect de la réglementation ;

"alors que, Pierre X... faisait valoir qu'il avait pris toutes mesures utiles pour rappeler au personnel et faire respecter la réglementation relative au tarage des balances et au taux de bardage des viandes (conclusions, p. 6 et s.) ; qu'en retenant son intention frauduleuse, sans se prononcer sur les mesures de prévention prises par Pierre X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable, l'arrêt retient, notamment, qu'un rappel de la réglementation applicable lui avait été adressé le 12 mai 1998, à l'occasion d'un précédent contrôle, et qu'il lui appartenait de tout mettre en oeuvre pour que les prescriptions réglementaires soient observées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu n'a pas effectué les vérifications qui lui incombaient, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nathalie Z... à une amende délictuelle de 1 500 euros avec sursis pour l'infraction de non respect du tarage des balances ;

"aux motifs que Pierre X... et Nathalie Z... ne sauraient discuter l'existence du délit relatif au tarage des balances et du taux de bardage supérieur à 13% du poids de la viande ; qu'en première instance, les prévenus n'ont pas contesté la responsabilité qui leur incombe, en leurs qualités respectives de président directeur général de la SA Lorience exploitant le supermarché, en ce qui concerne Pierre X... et de chef de magasin pour ce qui est de Nathalie Z... ; que, pour sa part, Nathalie Z... excipe en vain de l'absence de délégation écrite de pouvoir, pour s'exonérer de sa responsabilité ; en effet, que la responsabilité des infractions, en matière de fraude, n'incombe pas aux seuls diriceants sociaux, mais peut être imputée aux cadres ayant la direction effective d'un service, et l'autorité hiérarchique sur ses agents ; qu'il résulte de l'audition même de Nathalie Z... par les services de police, le 25 mars 2001, qu'elle exerçait, depuis un mois, la fonction de directrice de magasin au sein duquel ont été constatées les infractions ; qu'elle donnait aussi des instructions au personnel, placé sous ses ordres, pour le respect des consignes, décrivait l'action de formation et délivrait des avertissements en cas de non respect des consignes ;

"alors que, le salarié d'une société, n'ayant ni reçu délégation de pouvoirs, ni participé personnellement à la commission d'une infraction dans l'entreprise, ne saurait être déclaré pénalement responsable de cette infraction ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer Nathalie Z... coupable des faits reprochés, sans constater qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, ou qu'elle avait personnellement participé à ces faits" ;

Attendu que, pour déclarer Nathalie Z... coupable, l'arrêt retient que, si elle n'était pas titulaire d'une délégation écrite de pouvoirs, elle avait la direction effective du supermarché, donnant des instructions, délivrant des avertissements au personnel placé sous ses ordres et veillant au respect des consignes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue a personnellement participé aux faits poursuivis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83205
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 26 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2004, pourvoi n°03-83205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83205
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