AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la Caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années ; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du quatrième texte visé que la prise en charge de l'enfant est globale ; que les deux derniers textes ne subordonnent pas l'action en répétition à l'absence de faute de celui qui a payé ce qui n'était pas dû ;
Attendu qu'alors qu'elle était placée au centre médico-éducatif Les Roches, la jeune Sophie X... a bénéficié, dans un cabinet de ville, de séances d'orthophonie qui, du 1er décembre 1996 au 31 juillet 1998, ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'organisme social a réclamé à l'établissement le remboursement du coût de ces actes ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué retient que la Caisse a accordé l'entente préalable aux soins litigieux sans vérifier la situation de l'enfant, et que l'établissement, qui ignorait l'initiative prise par les parents, n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la Caisse de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé par l'assurance maladie à l'établissement inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge de l'enfant au sein de l'établissement, de sorte que la part du forfait correspondant à des actes d'orthophonie dispensés hors de l'institut médico-éducatif et remboursés par la Caisse aux parents est un indu, dont l'organisme social est fondé à demander la répétition, peu important l'erreur éventuelle de la Caisse et l'absence de faute de l'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il peut être mis fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le centre médico-éducatif Les Roches à payer à la CPAM de la Charente la somme de 1 357,41 euros ;
Condamne le centre médico-éducatif Les Roches aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM et du CME Les Roches ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.