La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°03-12440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 03-12440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés,que la parcelle 512 provenait de la division de l'ancienne parcelle AM 13, qu'elle s'était trouvée enclavée par suite de cette division, et souverainement relevé qu'il ressortait de l'acte notarié que cette servitude n'avait pas pour objet de conférer un avantage particulier à la parcelle 512 en améliorant son exploitation mais, simplement, de permettre l'accès de ce

tte parcelle à la voie publique, qu'à aucun moment l'acte n'a mentionné que l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés,que la parcelle 512 provenait de la division de l'ancienne parcelle AM 13, qu'elle s'était trouvée enclavée par suite de cette division, et souverainement relevé qu'il ressortait de l'acte notarié que cette servitude n'avait pas pour objet de conférer un avantage particulier à la parcelle 512 en améliorant son exploitation mais, simplement, de permettre l'accès de cette parcelle à la voie publique, qu'à aucun moment l'acte n'a mentionné que l'accès à la parcelle se ferait par deux endroits différents par le biais d'une servitude qui longerait l'intégralité de la parcelle, que l'assiette de la servitude telle qu'elle existe actuellement est conforme aux dispositions légales et aux termes de l'acte notarié en ce qu'elle permet l'accès à la parcelle 512 de la voie publique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit que les consorts X... devaient être déboutés de leur demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... au dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne le consorts X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12440
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 09 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°03-12440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award