AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juillet 2002), que le 28 juin 1999, M. X... a donné en location un appartement à Mlle Y... et à M. Z... ; que ceux-ci ont respectivement donné congé les 11 et 23 aôut 1999 ; que Mlle Y... a quitté les lieux le 21 octobre 1999 et que M. Z... s'y est maintenu après le 23 novembre 1999, jusqu'au 23 mars 2001 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation conjointe et solidaire de Mlle Y... au paiement des indemnités d'occupation, l'arrêt retient qu'aux termes du bail, celle-ci s'est engagée avec M. Z..., solidairement à toutes les conditions du bail mais qu'aucune disposition du contrat ne prévoit la solidarité des preneurs quant aux indemnités d'occupation qui pourraient être dues du fait du maintien dans les lieux, après l'échéance du bail de l'un ou l'autre des preneurs et que la solidarité s'appliquant aux conditions du bail et au paiement des loyers et charges dus jusqu'à l'expiration de celui-ci, Mlle Y... ne saurait être tenue au paiement des indemnités d'occupation incombant à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des clauses X et XI du bail stipulant, d'une part, que l'indemnité d'occupation contractuellement prévue devra être versée si le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère par les lieux, d'autre part, qu'il y aura solidarité et indivisibilité entre les copreneurs pour l'exécution de toutes les obligations du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à solidarité entre Mlle Y... et M. Z... pour le paiement des indemnités d'occupation, mis hors de cause Mlle Y... et débouté M. X... de sa demande à l'encontre de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 10 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.