AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne produisait aucun document technique étayant l'une ou l'autre des hypothèses qu'il émettait quant à l'énoncé des surfaces cadastrales pour expliquer la constatation du premier juge, et souverainement retenu que l'examen des titres, des renseignements résultant du cadastre, des indices, présomptions et faits de possession établis n'infirmaient pas la foi due au titre dont disposait Mme Y... sur la parcelle 15, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... ne contestait pas que sa propriété fût desservie par le "petit portail" et n'expliquait pas en quoi cette issue qui ouvrait directement sur la voie publique serait insuffisante, compte tenu de l'exploitation actuelle de son fonds, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère conventionnel de la servitude invoquée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.