AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que pour déterminer la valeur locative des bureaux loués par Mme X... à la société Crédit du Nord, la cour d'appel qui s'est référée aux prix pratiqués pour des locaux équivalents qu'elle a souverainement appréciés en corrigeant ceux-ci en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord 75 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord 75 ;
Condamne la société Crédit du Nord 75 à une amende civile de 1000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.