AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté que la propriété de M. X... possédait un accès sur la rue de la Mer Rouge dont la pente n'était pas d'une importance suffisante pour rendre le chemin impraticable et que M. X... ne démontrait pas le caractère disproportionné du coût de l'aménagement des lieux par rapport à la valeur du fonds, d'autre part, souverainement retenu qu'il n'y avait pas identité entre les parcelles acquises par M. X... et celles qui constituaient le résultat de la division opérée par la société Sofrati et que les signes invoqués comme signes apparents de servitude étaient insuffisants et équivoques, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.