AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, pour solliciter en cause d'appel l'allocation de la somme de 89 022,60 euros, la société Cluzel a fait état de la nécessité de réparations intérieures correspondant à des travaux de revêtement muraux, menuiserie, plâtrerie, plafond, carrelages, faïence, plomberie, électricité, que par suite elle est irrecevable à prétendre, devant la Cour de Cassation, le moyen contraire selon lequel l'incendie n'aurait entraîné aucune destruction ou disparition même partielle des lieux loués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cluzel Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cluzel Louis à payer la somme de 1 900 euros à la MACIF assurances, la somme de 1 900 euros à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL Le Dreyiane ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cluzel Louis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.