AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que seuls deux désordres, sur les vingt-deux dénoncés par la locataire, pouvaient entraîner un trouble de jouissance et qu'il ne résultait pas de ce rapport que les autres aient rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'exception d'inexécution soulevée par Mme X... et que celle-ci devait être déboutée de sa demande en résolution du contrat de bail et de sa demande en condamnation de sa bailleresse au remboursement des loyers payés, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.