AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la commission de sécurité n'avait donné un avis défavorable à l'ouverture de l'établissement le 25 juillet 1997 que pour "absence de désenfumage" et "absence de rapports conformes établis par un organisme agréé concernant le désenfumage et les installations électriques", que la société Socotec avait procédé le 25 novembre 1997, à la demande du bailleur, à la vérification des installations de désenfumage réalisées dans cette discothèque, et qu'il résultait de son rapport que les installations examinées étaient correctement réalisées et n'appelaient pas d'observation particulière, et ayant relevé que, concernant les installations électriques, M. X... avait à sa charge exclusive les travaux nécessités par l'exercice de son activité et qu'il ne démontrait pas avoir reçu de l'autorité administrative injonction de fermer son établissement en raison d'un défaut de conformité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.