AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles n° 147, 148 et 158, appartenant aux époux X..., étaient confrontées de tous côtés à des propriétés privées, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a déduit que la propriété des époux X... se trouvait en état d'enclave et que la possession qu'ils alléguaient ne relevait donc pas de l'usage d'une simple tolérance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.