AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, se référant à l'acte d'échange du 21 novembre 1978 et au plan des lieux qu'elle a analysés en relevant que la parcelle cadastrée n° 67 acquise par les époux Y... par voie d'échange, puis donnée par ceux-ci à leur fille, disposait d'un droit de passage sur un chemin privatif appartenant à un tiers, que ce droit ne pouvait être étendu aux parcelles voisines qui restaient enclavées, la cour d'appel n'a méconnu ni les droits de la défense, ni les termes du litige et a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'étendue des droits énoncés dans l'acte du 15 avril 1988, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Magasins bleus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Magasins bleus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.