AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'état d'enclave avait cessé et que, nonobstant les documents remis à l'expert par les époux X..., les éléments du rapport d'expertise ne permettaient pas de conclure à une origine conventionnelle de la servitude, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que l'état d'enclave était le titre légal de la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer la somme de 181,76 euros à Mme Y... et la somme de 1 300 euros à la SCP Vier-Barthélémy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.